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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 2 ; Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 ; Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 ; Dispositions propres à chaque branche

Article D242-6-12


(inséré par Décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 art. 2 Journal Officiel du 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)


   Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
   Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :
   1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-18 ;
   2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;
   3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;
   4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-15.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)