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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 2 ; Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 8 ; Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article D242-34


(Décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 art. 3 Journal Officiel du 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)


(Décret n° 96-96 du 1 février 1996 art. 2 Journal Officiel du 8 février 1996)


   Le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
   1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;
   2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)