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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 2 ; Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 8 ; Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article D242-32


(inséré par Décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 art. 3 art. 4 II Journal Officiel du 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)


   Les taux nets de cotisation, dits taux réels, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 200. Toutefois, pour les établissements des entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est de 500.
   Ces taux sont déterminés suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)