CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 2 ; Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 8 ; Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article D242-22
(inséré par Décret n° 89-540 du 3 août 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 août 1989)
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale , avant le 31 janvier de chaque année l'assiette et le montant des cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente. Ce montant est viré par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.