CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 1er ; Généralités
Section 4 ; Dispositions communes
Article D241-5
(Décret n° 87-211 du 27 mars 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1987)
(Décret n° 90-497 du 18 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 1990)
(Décret n° 92-350 du 1 avril 1992 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1992)
(Décret n° 99-485 du 9 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes : - soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ; - soixante ans, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise. Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.