CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 1er ; Généralités
Section 4 ; Dispositions communes
Article D241-13
(Décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 art. 1 Journal Officiel du 29 janvier 2000)
(Décret n° 2001-107 du 5 février 2001 art. 1 Journal Officiel du 7 février 2001)
Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales est déterminé selon la formule suivante, par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement : 6 981,46 F montant de l'allégement = (42 102 F x - 20 290 F)/12 rémunération mensuelle brute du salarié Pour le calcul de l'allégement : 1. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations, tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil ; 2. Lorsque le rapport entre 6 981,46 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.