CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 1 ; Organismes locaux et régionaux
Organismes à circonscription nationale
Chapitre 2 ; Caisses d'allocations familiales
Section 1 ; Dispositions générales
Article D212-3
(Décret n° 90-787 du 3 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 7 septembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret n° 94-994 du 10 novembre 1994 art. 1 I Journal Officiel du 17 novembre 1994)
Le service des prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent .