CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes
Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 ; Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 9 ; Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive
Article D174-18
(inséré par Décret n° 99-1177 du 30 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 227-1, en tenant compte notamment : - des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ; - des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée.