CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes
Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 3 ; Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Section 1 ; Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux
Article D173-10
La liquidation des avantages auxquels un assuré peut prétendre en application de l'article D. 173-9 et le service des arrérages de la pension sont effectués par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affillié. Les avantages dont l'intéressé bénéficie, le cas échéant, au titre de son régime spécial sont imputés sur les prestations dont ledit régime doit supporter la charge.