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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes
Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité

Article D171-4


      Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient pour tout ou partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale, sont, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée, relevant du régime général de sécurité sociale, dispensés au titre de cette activité de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié en vertu de l'article L. 241-3. Ils n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité principale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)