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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical;Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins

Article D162-2-6


(inséré par Décret n° 97-1275 du 29 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1997 et rectificatif JORF 4 avril 1998)


   Le Comité économique du médicament se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.
   Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un d'entre eux.
   Le président signe les conventions ainsi que les décisions et les avis pris en application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18.
   En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le vice-président.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)