CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical;Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins
Article D162-2-4
(inséré par Décret n° 97-1275 du 29 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1997 et rectificatif JORF 4 avril 1998)
Le comité peut entendre toute personne qualifiée, et notamment : a) Le directeur de l'Agence du médicament ou son représentant ; b) Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9 ou son représentant ; c) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant.