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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical;Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins

Article D162-11


   Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale :
   1°) l'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;
   2°) le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que toute caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole intéressée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)