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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical;Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations

Article D161-8


(Décret n° 93-677 du 27 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 94-391 du 18 mai 1994 art. 3 Journal Officiel du 20 mai 1994)


(Décret n° 99-866 du 7 octobre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 9 octobre 1999)


   Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent  :
   1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ;
   2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;
   3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;
   4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)