CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical;Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations
Article D161-6
(Décret n° 93-677 du 27 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)
(Décret n° 94-391 du 18 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n° 99-866 du 7 octobre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 9 octobre 1999)
Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend : 1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ; 2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ; 3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie. Les membres du comité sont nommés pour trois ans .