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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical;Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations

Article D161-13-5


(inséré par Décret n° 99-866 du 7 octobre 1999 art. 1 I, II Journal Officiel du 9 octobre 1999)


   Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.
   Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.
   Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
   Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
   Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.
   Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)