CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 ; Compensation
Section 1 ; Compensation généralisée
Article D134-9-4
(Décret n° 87-802 du 29 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 1er octobre 1987)
(Décret n° 92-1296 du 11 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1992)
(Décret n° 94-695 du 16 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 17 août 1994)
(Décret n° 99-1066 du 20 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 1999)
a) Le solde de la compensation opérée au titre du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 est égal à la somme des deux éléments suivants : 1. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article D. 134-9-2 ; 2. Le produit de la répartition du solde global résultant, pour ces régimes, de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9, entre les régimes mentionnés par ces mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants. b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, le solde à verser ou à recevoir, en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9. c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée. d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 34 % pour l'exercice 2000 et à 30 % à compter de l'exercice 2001.