CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 ; Compensation
Section 3 ; Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)
Sous-section 2 ; Banque de France
Article D134-40
(Décret n° 97-988 du 27 octobre 1997 art. 3 III Journal Officiel du 29 octobre 1997)
(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 17 Journal Officiel du 23 décembre 1997)
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité : 1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ; 2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39.