CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 1 ; Etablissement public de santé territorial de Mayotte
Chapitre 4 ; Organisation administrative
Article L6414-20
Dans l'établissement public de santé territorial un service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de l'équipe de direction. Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée en son sein. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur : 1° L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ; 2° La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ; 3° L'élaboration d'une politique de formation ; 4° Le projet d'établissement.