CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 3 ; Aide médicale urgente et transports sanitaires
Titre unique
Chapitre 2 ; Transports sanitaires
Article L6312-2
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé.