CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 2 ; Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre 1 ; Régime juridique des laboratoires
Chapitre 4 ; Dispositions pénales
Article L6214-5
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait : 1° De ne pas se soumettre au contrôle institué par l'article L. 6213-3 ; 2° De faire obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1.