CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 2 ; Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre 1 ; Régime juridique des laboratoires
Chapitre 4 ; Dispositions pénales
Article L6214-2
Le fait de faire fonctionner un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 6211-2, est puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire.