CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 2 ; Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre 1 ; Régime juridique des laboratoires
Chapitre 3 ; Contrôles
Article L6213-3
Le contrôle de qualité des analyses est exécuté, selon des modalités fixées par décret, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.