CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 2 ; Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre 1 ; Régime juridique des laboratoires
Chapitre 2 ; Exploitation d'un laboratoire
Article L6212-1
Un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut être ouvert, exploité ou dirigé que par : 1° Une personne physique ; 2° Une société civile professionnelle régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; 3° Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée remplissant les conditions prévues à l'article L. 6212-4 ; 4° Un organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ; 5° Un organisme mutualiste ou de sécurité sociale ; 6° Un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le ministre chargé de la santé ; 7° Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, une société d'exercice libéral à forme anonyme ou une société d'exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.