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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 6 ; Etablissements de santé privés
Chapitre 2 ; Centres de lutte contre le cancer

Article L6162-8


   La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale suivant les modalités fixées par le ministre chargé de la santé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)