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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 6 ; Etablissements de santé privés
Chapitre 2 ; Centres de lutte contre le cancer

Article L6162-10


   Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :
   1° Le budget du centre ;
   2° Les comptes du directeur et du trésorier ;
   3° Les emprunts ;
   4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;
   5° Les dons et legs ;
   6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 6162-11 et L. 6162-12 ;
   7° Les conventions et règlements mentionnés à l'article L. 6162-6 ;
   8° Les propositions à faire au représentant de l'Etat dans le département en vue de la détermination du prix de journée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)