CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 3 ; Coopération
Chapitre 3 ; Groupements de coopération sanitaire
Article L6133-2
L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions. La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres. Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive. Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.