CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 2 ; Equipement sanitaire
Chapitre 2 ; Autorisations
Article L6122-2
L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 6122-10, lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe mentionnée à l'article L. 6121-4 ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret. Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent.