CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 1 ; Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre 5 ; Agences régionales de l'hospitalisation
Article L6115-3
Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4. Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il : 1° Fixe les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques mentionnées au 1° de l'article L. 6121-2 ; 2° Arrête la nature et l'importance des installations et des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2 ; 3° Arrête le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe prévus aux articles L. 6121-3 et L. 6121-4 ; 4° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13 ; 5° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ; 6° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-1 ; 7° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 6143-4 ; 8° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4 ; 9° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9. Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13. Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.