CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 1 ; Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre 3 ; Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
Article L6113-2
Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation. L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.