CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 5 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 2 ; Ŕles Wallis et Futuna
Chapitre 1 ; Produits pharmaceutiques
Article L5521-1
Les dispositions des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1, L. 5121-5 à L. 5121-7 et L. 5122-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, il est ajouté la phrase suivante au premier alinéa de l'article L. 5111-1 : « Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang. » Au 2° de l'article L. 5121-1, les mots : « ou dans l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'article L. 5124-9 » ne s'appliquent pas au territoire des îles Wallis et Futuna.