CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 5 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 1 ; Collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 1 ; Produits pharmaceutiques
Article L5511-4
Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 5124-13 est ainsi rédigé : « Art. L. 5124-13. - L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de la collectivité territoriale de Mayotte, des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »