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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 4 ; Dispositions pénales
Titre 4 ; Médicaments vétérinaires
Chapitre 1 ; Préparation industrielle et vente en gros

Article L5441-8


   Est puni de 30 000 F d'amende le fait :
   1° De délivrer, exception faite des aliments médicamenteux, un médicament vétérinaire au public :
   a) Sans qu'il ait reçu une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5 ou l'autorisation prévue à l'article L. 5141-10 ;
   b) En méconnaissance des conditions dont est assortie l'autorisation de mise sur le marché ;
   2° De délivrer au public un prémélange médicamenteux ou d'utiliser un tel mélange pour la fabrication d'aliments médicamenteux sans qu'il ait reçu l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5 ;
   3° D'importer des médicaments vétérinaires sans l'autorisation prévue à l'article L. 5142-7.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)