CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 4 ; Dispositions pénales
Titre 4 ; Médicaments vétérinaires
Chapitre 1 ; Préparation industrielle et vente en gros
Article L5441-8
Est puni de 30 000 F d'amende le fait : 1° De délivrer, exception faite des aliments médicamenteux, un médicament vétérinaire au public : a) Sans qu'il ait reçu une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5 ou l'autorisation prévue à l'article L. 5141-10 ; b) En méconnaissance des conditions dont est assortie l'autorisation de mise sur le marché ; 2° De délivrer au public un prémélange médicamenteux ou d'utiliser un tel mélange pour la fabrication d'aliments médicamenteux sans qu'il ait reçu l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5 ; 3° D'importer des médicaments vétérinaires sans l'autorisation prévue à l'article L. 5142-7.