CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 4 ; Dispositions pénales
Titre 2 ; Médicaments à usage humain
Chapitre 4 ; Distribution au détail
Article L5424-1
Est puni de 25 000 F d'amende le fait : 1° D'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou alors que celle-ci a été suspendue ou retirée ; 2° De céder une licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ; 3° De céder une officine autre qu'une pharmacie mutualiste, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de son ouverture, sauf en cas de force majeure définie à l'article L. 5125-7 ; 4° De ne pas remettre la licence à la préfecture lors de la fermeture définitive de l'officine ; 5° D'exploiter une officine sans enregistrement de la déclaration préalable.