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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 4 ; Dispositions pénales
Titre 2 ; Médicaments à usage humain
Chapitre 2 ; Publicité

Article L5422-6


   Est punie de 250 000 F d'amende, toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public qui :
   1° Porte mention d'indications thérapeutiques interdites selon les modalités de l'article L. 5122-7 ;
   2° N'a pas obtenu le visa mentionné à l'article L. 5122-8 ou est effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)