CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 4 ; Dispositions pénales
Titre 2 ; Médicaments à usage humain
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Article L5421-6
Est puni de 25 000 F d'amende le fait de méconnaître les règles déterminées par décret en Conseil d'Etat prévues à l'article L. 5121-20 relatives : 1° A la présentation et la dénomination des médicaments et produits ; 2° A l'expérimentation des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché, ainsi qu'aux essais organisés après délivrance de cette autorisation ; 3° Aux restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ; 4° Au changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; 5° Aux restrictions apportées à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ; 6° A la pharmacovigilance exercée sur les médicaments ; 7° A l'étiquetage et à la notice des médicaments homéopathiques ; 8° Aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques des médicaments homéopathiques faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.