CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 3 ; Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Titre 2 ; Organisation
Chapitre 3 ; Personnel
Article L5323-3
L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
Source : LEGIFRANCE
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