CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 2 ; Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
Titre 2 ; Autres produits et objets
Chapitre 2 ; Produits et objets divers
Article L5222-1
Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L. Ils doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : « A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. » Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté.