CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 1 ; Produits pharmaceutiques
Titre 4 ; Médicaments vétérinaires
Chapitre 2 ; Préparation industrielle et vente en gros
Article L5142-2
L'ouverture d'un établissement visé à l'article L. 5142-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci peut être, après mise en demeure, suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du livre II de la partie IV et du présent livre.
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Source : LEGIFRANCE
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