CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 1 ; Produits pharmaceutiques
Titre 3 ; Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre 3 ; Réactifs
Article L5133-4
L'enregistrement d'un réactif destiné aux laboratoires d'analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 5133-2 ne peut être délivré que si le fabricant, l'importateur ou le distributeur a effectué auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la déclaration mentionnée à l'article L. 5133-3.