CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 1 ; Produits pharmaceutiques
Titre 2 ; Médicaments à usage humain
Chapitre 2 ; Publicité
Article L5122-9
La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet, dans les huit jours suivant sa diffusion, d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5122-2 et L. 5122-3, l'agence peut : 1° Ordonner la suspension de la publicité ; 2° Exiger qu'elle soit modifiée ; 3° L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.