CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 1 ; Produits pharmaceutiques
Titre 2 ; Médicaments à usage humain
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Article L5121-5
La préparation, l'importation et la distribution des médicaments doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.