CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 3 ; Terres australes et antarctiques françaises
Chapitre unique ; Professions médicales
Article L4431-4
Les conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent.