CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 1 ; Collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 3 ; Profession d'infirmier ou d'infirmière
Article L4413-9
L'article L. 4313-7 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : « Art. L. 4313-7. - La commission territoriale de discipline et la commission nationale de discipline peuvent prononcer les sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire d'exercer la profession ; 4° L'interdiction définitive d'exercer la profession. L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission territoriale de discipline. »