CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 1 ; Collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 3 ; Profession d'infirmier ou d'infirmière
Article L4413-4
Pour l'application de l'article L. 4311-18 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : « qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 4311-24 » sont remplacés par les mots : « qui prononce, s'il y a lieu, la suspension du droit d'exercer sa profession. »