CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 1 ; Collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 2 ; Professions de la pharmacie
Article L4412-6
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé : « Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité. Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre. Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et déposé chaque année à la préfecture ainsi qu'aux parquets des tribunaux de la collectivité. »