CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 3 ; Auxiliaires médicaux
Titre 8 ; Dispositions communes
Chapitre unique
Article L4381-2
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'exercice des professions mentionnées au présent livre.