CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 3 ; Auxiliaires médicaux
Titre 4 ; Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Chapitre 2 ; Orthoptiste
Article L4342-1
Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin. Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.