CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 3 ; Auxiliaires médicaux
Titre 1 ; Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre 1 ; Exercice de la profession
Article L4311-21
L'infirmier ou l'infirmière qui cesse d'exercer sa profession doit demander au représentant de l'Etat dans le département de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est radié d'office. Est également radié d'office l'infirmier ou l'infirmière qui ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la profession.