CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 2 ; Professions de la pharmacie
Titre 2 ; Exercice de la profession de pharmacien
Chapitre 1 ; Conditions d'exercice
Article L4221-9
Le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° de l'article L. 4221-1 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 à exercer la profession de pharmacien.